Un moniteur de tennis dispensant des cours et entraînements au sein d’une association sportive ne peut caractériser l’existence d’un contrat de travail, à défaut de lien de subordination, dans la mesure où il exerce son activité sous son propre chef, suivant des horaires fixés par lui-même et à défaut d’instructions et de contrôle concernant le contenu des cours collectifs et entrainements ou encore s’agissant des méthodes pédagogiques appliquées et la répartition des élèves entre les différents cours.
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