Parcours
1984 Patricia Moyersoen obtient un DEA de droit international privé.
1986 Elle devient avocate au Barreau de Paris.
1989 Elle crée son propre cabinet d'avocat où sa soeur, Natacha Moyersoen, la rejoint en 1991.
1992 Elle devient l'avocate du Paris Saint-Germain après la reprise du club par Canal +.
1998 Patricia Moyersoen défend les intérêts de Djamel Bouras, contrôlé positif à la nandrolone et suspendu deux ans, dont un avec sursis, par la FFJDA. Le ministère étend la sanction aux compétitions organisées par toutes les fédérations par un arrêté du 9 juillet 1998. Le 29 juin 1999, le Tribunal administratif de Paris annule cet arrêté. Sur le plan international, les sanctions de la Fédération internationale de judo sont annulées par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans ses sentences des 17 mars 1999 et 20 décembre 1999. Le TAS a ramené à 15 mois la suspension qui a pris fin le 19 mars 1999.
2005 Patricia Moyersoen défend les intérêts de l'AJ Auxerre dans le contentieux l'opposant à Philippe Mexès et l'AS Roma. Dans cette affaire, le joueur formé à Auxerre avait rompu unilatéralement son contrat de travail pour signer avec le club italien. Dans une sentence rendue le 5 décembre 2005, le TAS de Lausanne condamne l'AS Roma à payer 7 M€ à l'AJ Auxerre. Cette décision constitue aujourd'hui une jurisprudence de référence en matière de transferts et d'indemnisation des clubs formateurs.
2006 L'activité de son cabinet concerne des droits spécialisés : droit du sport, droit des activités artistiques, droit de la presse. Le droit du sport représente environ 40% de l'activité. Ses clients : des clubs profes- sionnels (AJ Auxerre, Stade Français), des fédérations et ligues professionnelles, mais aussi des sportifs (Ronaldinho lors de son départ de Porto Alegre, Franck Ribéry lors de son départ de Galatasaray).
Publications
- Formation du sportif professionnel, Lamy droit du sport n°235 ;
- Prestation de l'activité sportive sous forme salariée, Lamy droit du sport, n°239 ;
- Le concept d'image collective, Dr. & patr. 2005, n°135, p. 82 ;
- Réflexions sur l'indemnité de transfert au regard du nouveau Règlement FIFA, Lettre Lamy droit du sport
2005, n°25, p. 1.
Enseignement
- Chargée de cours en droit du Sport dans le cadre des Masters spécialisés Droit du Sport des Facultés de Droit d'Aix-Marseille et de Dijon ;
- Chargée de cours en droit de la Propriété Intellectuelle dans le cadre du Master 2 Management Culturel Européen de l'Université de Paris VIII.
Avocate spécialisée en droit du sport professionnel en France, Patricia Moyersoen a défendu les intérêts du Paris SG, de l’AJ Auxerre, ou encore de Franck Ribéry dans son litige avec Galatasaray. Aujourd’hui, elle revient sur son parcours, mais aussi sur les récentes évolutions juridiques adoptées en France. Sans langue de bois...
- Comment avez-vous été amenée à travailler en droit du sport ?
- Mon activité concernait avant tout le secteur des spectacles et du droit d'auteur. Mais j'ai rapidement constaté qu'il existait de nombreuses similitudes entre le monde du spectacle et le monde du sport, que ce soit au niveau de l'organisation de la manifestation (match ou spectacle) ou au niveau de la gestion des carrières (gestion du succès, problèmes de statut social et fiscal, droit d'image, contrats de travail…). Mon activité est vraiment devenue significative en droit du sport lorsque j'ai commencé à travailler avec le Paris Saint-Germain.
- Les acteurs du sport mesurent-ils les enjeux du droit dans leur activité ?
- Oui de plus en plus. Les avocats sont souvent sollicités au niveau du conseil en amont du contentieux car c'est un secteur dans lequel la sanction peut être très rapide et très lourde. Les clubs ont compris la nécessité de s'entourer de conseils. Les sportifs aussi sont sensibilisés, les agents jouant à cet égard un rôle indispensable. C'est ainsi, par exemple, que j'ai étudié le contrat de travail de Franck Ribéry le liant à Galatasaray avant qu'il décide de le rompre. Le développement de contentieux récurrents est aussi un signe fort. Les contentieux liés à l'accession aux compétitions de même que ceux qui portent sur l'homologation des résultats des compétitions montrent que les sportifs et les clubs n'hésitent plus, aujourd'hui, à invoquer les règles de droit au même titre que leurs résultats sportifs. Du coup, les fédérations sportives nous sollicitent fréquemment pour les assister dans leur travail de rédaction des règlements, en particulier sur les questions disciplinaires. Les acteurs du sport refusent dorénavant l'arbitraire des commissions fédérales et sont de plus en plus exigeants tant au regard du cadre légal que du respect des règlements par ces commissions. Seules sont encore préservées les décisions de l'arbitre mais on peut se demander jusqu'à quand.
- Les acteurs du sport français font souvent valoir qu'ils ne sont pas sur un pied d'égalité par rapport à leurs homologues européens. Qu'en pensez-vous ?
- Il est certain qu'en l'absence d'harmonisation sociale et fiscale la France est désavantagée. Mais il faut dire aussi que cette situation est renforcée par notre législateur, lequel ne se rend pas compte qu'il accentue inutilement les difficultés des acteurs du sport français par des lois qui se veulent morales. Par exemple, lorsqu'on interdit à un jeune de moins de 18 ans d'avoir un agent, on le pénalise parce qu'il a en réalité besoin d'être encadré ou conseillé. Et, de surcroît, le résultat escompté n'est pas obtenu car il ne faut pas croire que ces jeunes n'ont pas d'agent. Ils vont donc utiliser des moyens détournés qui leur sont au fond beaucoup plus préjudiciables. On n'a jamais interdit à un jeune pianiste d'avoir un imprésario. En posant de telles contraintes qui ne sont pas respectées, on arrive au paradoxe qu'un jeune sportif se retrouve dans une situation moins sécurisée que celle d'un jeune musicien dont les revenus sont encadrés par la DDASS avec un contrôle particulier. De la même manière, il est absurde d'interdire aux agents des sportifs d'être rémunérés par les clubs. Le résultat est que beaucoup de clubs se sont fourvoyés dans des montages illicites. De telles dispositions viennent pénaliser lourdement les clubs français par rapport à leur concurrents européens. A mon sens, ces mesures ne sont justifiées ni par un intérêt de protection des joueurs, ni par l'intérêt général du sport, mais par un souci moralisateur complètement dépassé.
- Il y a quand même eu des avancées juridiques en faveur des clubs, comme la possibilité de rémunérer l'image collective des joueurs sans que cela constitue un salaire.
- Effectivement. Mais le nouveau dispositif légal ne règle pas la question du droit à l'image individuel qui me semble parfaitement licite dès lors qu'il correspond à une réalité économique. Une affaire récente concernant l'Olympique lyonnais montre bien la position de l'URSSAF qui voit dans les droits d'image un salaire. Je considère que c'est abusif. Les clubs sportifs ne sont pas des employeurs classiques dans la mesure où, en plus de faire travailler leurs salariés, ils utilisent très largement leur image à des fins commerciales. Or, lorsqu'un mannequin défile ou qu'un artiste monte sur scène et qu'il y a une exploitation dérivée de son activité, une part de sa rémunération correspondant à son activité physique est qualifiée de salaire tandis que l'autre part correspondant à l'exploitation de son image est exempte de charges sociales. Pourquoi l'exploitation de l'image d'un sportif serait-elle traitée différemment et soumise intégralement à des charges sociales ? C'est, sans nul doute, une problématique d'avenir car la réalité économique est que les clubs tirent une partie importante de leurs revenus de l'exploitation de l'image des sportifs. Là encore on a substitué la morale à la raison juridique.




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